G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
19. Le contrat liant le prestataire à une agence de placement de personnel peut prévoir que la tarification horaire visée à l’article 18 fait l’objet d’une majoration lorsqu’un membre du personnel loué fournit une prestation de plus de 40 heures dans une même semaine de travail. Cette majoration s’applique alors à compter de la 41e heure et ne peut dépasser un montant équivalent à 67% du salaire horaire normal que verse l’agence à ce membre de son personnel.
Toutefois, le contrat ne peut pas prévoir une telle majoration à l’égard d’une prestation qui consiste en l’exécution des tâches d’un titre d’emploi mentionné à l’annexe I, à moins que la prestation ne soit fournie exclusivement dans le territoire où le CLSC Naskapi exerce ses activités ou dans les régions sociosanitaires du Nord-du-Québec ou du Nunavik.
Le paiement d’une majoration visée au présent article ne peut être exigé par une agence de placement de personnel que sur présentation d’une facturation conforme aux dispositions des paragraphes 7° et 8° de l’article 7.
D. 1485-2024, a. 19.
En vig.: 2024-10-16
19. Le contrat liant le prestataire à une agence de placement de personnel peut prévoir que la tarification horaire visée à l’article 18 fait l’objet d’une majoration lorsqu’un membre du personnel loué fournit une prestation de plus de 40 heures dans une même semaine de travail. Cette majoration s’applique alors à compter de la 41e heure et ne peut dépasser un montant équivalent à 67% du salaire horaire normal que verse l’agence à ce membre de son personnel.
Toutefois, le contrat ne peut pas prévoir une telle majoration à l’égard d’une prestation qui consiste en l’exécution des tâches d’un titre d’emploi mentionné à l’annexe I, à moins que la prestation ne soit fournie exclusivement dans le territoire où le CLSC Naskapi exerce ses activités ou dans les régions sociosanitaires du Nord-du-Québec ou du Nunavik.
Le paiement d’une majoration visée au présent article ne peut être exigé par une agence de placement de personnel que sur présentation d’une facturation conforme aux dispositions des paragraphes 7° et 8° de l’article 7.
D. 1485-2024, a. 19.